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Télésurveillance : état des lieux de l’expérimentation

La télésurveillance médicale est l’une des cinq catégories d’actes de télémédecine identifiées par l’article Article R.6316-1 du Code de la santé publique. Elle a vocation de permettre à un médecin d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient. Elle est initiée par prescription médicale et comprend obligatoirement l’association d’une télésurveillance médicale et d’une solution technique, et parfois d’un accompagnement thérapeutique.

Cadre d’expérimentation

Les actes de télésurveillance et leur rémunération sont actuellement soumis à une phase d’expérimentation intitulée « ETAPES », reconduite jusqu’en 2022 par l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’objectif principal des expérimentations est de fixer une tarification préfiguratrice des actes de télésurveillance permettant aux professionnels médicaux et aux fournisseurs de solutions techniques de développer des projets pertinents, en réponse aux besoins de santé et à l’offre de soins régionale.

Les patients concernés par ces expérimentations peuvent être situés en structure médico-sociale, en établissement de santé, ou à domicile.

Les conditions de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Dans le cadre de cette expérimentation il peut être dérogé aux règles de facturation, de tarification et de remboursement prévues par le Code de la sécurité sociale et le Code de l’action sociale et des familles. Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds d’intervention régional.

En 2018, cinq cahiers des charges ont été renouvelés concernant la télésurveillance des pathologies suivante : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, diabète et prothèses cardiaques implantables.

Un nouveau cahier des charges a été approuvé le 4 octobre 2019 concernant l’expérimentation de télésurveillance médicale des patients transplantés hépatiques.

Modalités de mise en œuvre

Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou les structures dans lesquelles les professionnels de santé exercent, et les fournisseurs de solutions techniques, doivent se déclarer sur la plateforme de télémédecine de l’ARS. Les médecins doivent également déclarer l’activité de télémédecine au Conseil Département de l’Ordre des Médecins.

Exigences techniques

Les fournisseurs de solutions techniques doivent répondre aux exigences des cahiers des charges. Ils adressent une attestation de conformité à la DGOS.

Il doit être noté que la génération d’alertes par les solutions techniques prévues par les cahiers des charges ETAPES dans un but d’intervention médicale ou de modification de la prise en charge implique une qualification de DM a minima de classe I au titre de la directive 93/42/CEE modifiée, et des mesures de transposition nationales prises pour son application.

A compter du 26 mai 2020, conformément au règlement européen 2017/745, les solutions techniques (qualifiées de DM) devront répondre à une procédure de marquage CE a minima de classe IIa. Cette nouvelle classification impliquera nécessairement l’intervention d’un organisme notifié et doit donc être anticipée dès que possible.

Rémunération

La rémunération des professionnels et des fournisseurs de solution technique est généralement forfaitisée, sauf pour les prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique qui sont rémunérées au tarif en vigueur fixé dans la liste des produits et prestations remboursables (Article L.165-1 du Code de la sécurité sociale) ou dans la liste intra GHS (Article L.165-11 du Code de la sécurité sociale).

Au-delà de la rémunération forfaitaire, les cahiers des charges peuvent prévoir une prime sur objectifs basée sur un indicateur de performance tel que la réduction des coûts, la réduction des hospitalisations, la diminution du taux de rejet de greffon, ou la diminution du taux de repli en centres lourds.

Si les dispositifs médicaux sont pris en charge au titre de l’expérimentation en amont d’une demande d’inscription à la liste des produits et prestations remboursables de l’article L.165-1 du Code de la sécurité sociale, cette demande d’inscription ne sera traitée qu’à l’issue de la période d’expérimentation. Cette mesure ne remet toutefois pas en cause la prise en charge des dispositifs communicants déjà remboursés au titre de la LPPR et ne fait pas obstacle à l’inscription au remboursement de nouveaux dispositifs similaires au titre de la LPPR.

Musset Avocats – Nathalie Pigeon 24 janvier 2020